Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 33 OLT1 de 2024

Art. 33 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 33 Calcul du supplément de salaire (art. 13, al. 1, 17b, al. 1 et 2, 19, al. 3, et 24, al. 6, LTr)

1 En cas de salaire au temps, le supplément de salaire pour travail supplémentaire, travail de nuit et travail du dimanche se calcule d’après le salaire horaire sans l’allocation de résidence, l’allocation de ménage ni les allocations pour enfants.

2 En cas de travail la tâche, le supplément de salaire se calcule en règle générale d’après le salaire moyen de la période de paye sans l’allocation de résidence, l’allocation de ménage ni les allocations pour enfants.

3 Les prescriptions de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants s’appliquent par analogie l’évaluation du revenu en nature, des suppléments de service et des pourboires.

4 Si plusieurs prescriptions légales sur le versement de suppléments de salaire sont applicables pour la même période, le travailleur perçoit le supplément qui lui est le plus favorable.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.