Art. 329 CC de 2022

Art. 329 B. Demande d’aliments
1 L’action alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l’ordre de leurs droits de succession; elle tend aux prestations nécessaires l’entretien du demandeur et compatibles avec les ressources de l’autre partie.
2 Si en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger d’un débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette alimentaire. (2)
3 Les dispositions concernant l’action alimentaire de l’enfant et le transfert de son droit l’entretien la collectivité publique sont applicables par analogie. (2)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 4299; FF 2014 511).(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
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