Art. 327a CPC de 2025

Art. 327a (1) Constatation de la force exécutoire selon la Convention de Lugano
1 Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano) (2) , l’instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano.
2 Le recours a un effet suspensif. Les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP (3) , sont réservées.
3 En cas de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, le délai est régi par l’art. 43, par. 5, de la Convention de Lugano.
(1) Introduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).(2) RS 0.275.12
(3) RS 281.1
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