Art. 327 CPS de 2025

Art. 327 Violation des obligations d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales (1)
Est puni d’une amende quiconque contrevient intentionnellement aux obligations prévues aux art. 697j, al. 1 à 4, ou 790a, al. 1 à 4, du code des obligations (2) d’annoncer l’ayant droit économique des actions ou des parts sociales.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).(2) RS 220
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