Art. 324 CPS de 2024

Art. 324 (1)
Sont punis d’une amende:1. toute personne adulte qui n’indique pas l’office des faillites tous les biens d’un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les met pas la disposition de l’office (art. 222, al. 2, LP (2) );2. le débiteur d’un failli qui ne s’annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);3. quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit tout autre titre, détient des biens appartenant un failli et qui ne les met pas la disposition de l’office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);4. quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs l’expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP);5. le tiers qui contrevient son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).(2) RS 281.1
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