Art. 321 CPC de 2023

Art. 321 Introduction du recours
1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, moins que la loi n’en dispose autrement.
3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.
4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.