Art. 320 CPS de 2024

Art. 320 du secret de fonction (1)
1. Quiconque révèle un secret lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi ou l’activité auxiliaire a pris fin.2. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 232, 750; FF 2017 2765).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.