Art. 32 LACI de 2024

Art. 32 Perte de travail prendre en considération
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2 Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au plus, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la perte de travail prendre en considération. (1)
3 Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives des mesures prises par les autorités, des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques où d’autres circonstances non imputables l’employeur. Il peut prévoir en l’occurrence des délais d’attente plus longs, dérogeant la disposition de l’al. 2, et arrêter que la perte de travail ne peut être prise en compte qu’en cas d’interruption complète ou de réduction importante du travail dans l’entreprise. (2)
4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d’exploitation est assimilable une entreprise.
5 Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives.
6 L’autorité cantonale autorise les formateurs au sens de l’art. 45 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) (3) poursuivre la formation des apprentis en entreprise pendant les heures qui comptent comme perte de travail prendre en considération lorsque la formation des apprentis ne peut pas être assurée d’une autre manière. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
(3) RS 412.10
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les formateurs), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2024 38; FF 2023 577).
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