Art. 316 CC de 2024

Art. 316 VIII. Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers (1)
1 Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis l’autorisation et la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).(2) Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 22 juin 2001 relative la Conv. de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3988; FF 1999 5129).
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