Art. 315 CCP de 2023

Art. 315 Reprise de l’instruction
1 Le ministère public reprend d’office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2 La reprise de l’instruction n’est pas sujette recours.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.