Art. 31 LCart de 2023

Art. 31 Autorisation exceptionnelle
1 Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d’une restriction la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au DEFR une demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence courir qu’après la notification de la décision du Conseil fédéral. (1)
2 La demande d’autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours compter de l’entrée en force d’une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral. (2)
3 L’autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges.
4 Le Conseil fédéral peut, la demande des intéressés, prolonger l’autorisation exceptionnelle lorsque les conditions de son octroi demeurent remplies.
(1) Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 27 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
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