Art. 31 LSFin de 2024

Art. 31 Organe d’enregistrement
1 L’organe d’enregistrement tient le registre des conseillers. Il doit disposer d’un agrément de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
2 La FINMA peut agréer plusieurs organes d’enregistrement pour autant qu’une raison objective le justifie.
3 L’organe d’enregistrement doit être organisé de manière pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.
4 L’organe d’enregistrement et les personnes chargées de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Les personnes chargées de sa gestion doivent également jouir d’une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.
5 Si l’organe d’enregistrement ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant remédier aux manquements. S’il ne parvient pas remédier aux manquements qui mettent en péril l’exécution de ses tâches au terme d’un délai adéquat, la FINMA lui retire l’agrément en vertu duquel il enregistre les conseillers la clientèle.
6 S’il n’existe pas d’organe d’enregistrement privé, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.
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