Art. 306 LP de 2025
Art. 306 Conditions (1)
1 L’homologation est soumise aux conditions ci-après:1. la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;2. le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, à moins que chaque créancier n’ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance; l’art. 305, al. 3, est applicable par analogie;3. en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s’acquitter d’une contribution équitable destinée à l’assainissement du débiteur.
2 Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d’office ou sur demande d’un participant.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 4111]; [FF 2010 5871]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.