Art. 303 CPC de 2025
Art. 303 Mesures provisionnelles
1 Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables.
2 Lorsque la demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur:a. consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;b. contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n’est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.
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