Art. 303 LP de 2025

Art. 303
1 Le créancier qui n’a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
2 Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu’il les ait informés, au moins dix jours à l’avance, du jour et du lieu de l’assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO (1) ).
3 Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister eux-mêmes aux délibérations et s’en remettre à leur décision.
(1) RS 220Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.