Art. 303 LP de 2024

Art. 303
1 Le créancier qui n’a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 216).
2 Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu’il les ait informés, au moins dix jours l’avance, du jour et du lieu de l’assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 114, 147, 501 CO (1) ).
3 Le créancier peut aussi, sans préjudice son recours, les autoriser assister eux-mêmes aux délibérations et s’en remettre leur décision.
(1) RS 220Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.