Art. 302 CPS de 2024

Art. 302 Poursuite (1)
1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral. (2)
2 Le Conseil fédéral n’ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l’État étranger dans les cas prévus l’art. 296 et par un organe de l’institution interétatique dans les cas visés l’art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l’absence d’une telle requête. (2)
3 Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l’action pénale se prescrit par deux ans. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (Prescription de l’action pénale), en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 2986; FF 2002 2512, 1579).
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