Art. 301 CC de 2024

Art. 301 B. Contenu
1 Les père et mère déterminent les soins donner l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
2 L’enfant doit obéissance ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3 L’enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l’assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4 Les père et mère choisissent le prénom de l’enfant.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
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