Art. 301 CCP de 2024

Art. 301 Droit de dénoncer
1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
2 L’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, sa demande, sur la suite qu’elle a donnée sa dénonciation.
3 Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.