Art. 30 LCA de 2024

Art. 30 du risque sans le fait du preneur d’assurance
1 Si l’aggravation essentielle du risque intervient sans le fait du preneur d’assurance, elle n’entraîne la conséquence prévue par l’art. 28 de la présente loi que si le preneur d’assurance n’a pas déclaré cette aggravation l’entreprise d’assurance, par écrit et dès qu’il en a eu connaissance.
2 Si le preneur n’a pas contrevenu cette obligation et que l’entreprise d’assurance se soit réservé le droit de résilier le contrat pour cause d’aggravation essentielle du risque, la responsabilité de l’entreprise d’assurance prend fin quatorze jours après qu’elle a notifié la résiliation au preneur.
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