Art. 30 OLT1 de 2024
Art. 30 Travail de nuit sans alternance avec un travail de jour (art. 25 et 26 LTr)
1 Le travail de nuit pendant une période de plus de six semaines mais ne dépassant pas douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant: (1) a. (1) qu’il soit indispensable pour des raisons d’exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l’on renonce l’alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l’alternance n’est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales;b. que le travailleur y ait consenti par écrit, etc. que, sur une durée de 24 semaines, les périodes de travail du jour soient, dans leur totalité, au moins de durée égale aux périodes de travail de nuit.
2 Le travail de nuit pendant une période de plus de douze semaines sans alternance avec un travail de jour au sens de l’art. 25, al. 3, de la loi est admis pour autant:a. qu’il soit indispensable pour des raisons d’exploitation ou que la majorité des travailleurs concernés demandent par écrit que l’on renonce l’alternance entre travail de jour et travail de nuit parce que l’alternance n’est pour eux pas acceptable, en particulier pour des raisons personnelles ou familiales;b. que le travailleur y ait consenti par écrit, etc. que les conditions fixées l’art. 29, al. 1, let. a d, soient remplies. (1)
2bis Il y a indispensabilité pour des raisons d’exploitation au sens des al. 1, let. a, et 2, let. a:a. lorsqu’il s’agit d’un travail de nuit pour lequel il n’existe pas de travail de jour et du soir correspondant, oub. lorsqu’il n’est pas possible de recruter sur le marché du travail habituel suffisamment de personnel qualifié pour constituer des équipes travaillant en alternance. (4)
3 Les travailleurs occupés de nuit selon l’al. 2:a. peuvent être affectés leur travail, au maximum:1. pendant cinq nuits sur sept nuits consécutives, ou2. pendant six nuits sur neuf nuits consécutives, etb. ne peuvent être appelés fournir un travail supplémentaire selon l’art. 25 pendant leurs jours de congé.
4 Les al. 1 3 ne sont pas applicables aux travailleurs dont la tranche de travail de nuit caractère régulier couvre au maximum 1 heure située au début ou la fin du travail de nuit, entre 5 heures et 6 heures ou entre 23 heures et 24 heures.
(1) (2)
(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 ([RO 2010 3111]).
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 ([RO 2010 3111]).
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