Art. 3 OCR de 2024
Art. 3 Conduite du véhicule
(art. 31, al. 1, LCR)
1 Le conducteur vouera son attention la route et la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. (1)
2 Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d’autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n’utiliseront pas de microphone main.
3 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l’appareil de direction. (2)
3bis Lorsqu’il utilise un système d’aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l’appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manœuvre et de l’interrompre au besoin. (3)
4 Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si:a. le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, le conducteur peut l’ouvrir en cours de route des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu’une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs;b. le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l’activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d’impression. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 ([RO 2005 4487]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 2139]).
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 2139]).
(4) Introduit par l’art. 36 ch. I de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière ([RO 1969 813]). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 ([RO 2005 4109]).
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