Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) Art. 3

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPCi:



Art. 3 LPPCi de 2025

Art. 3 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 3 Organes de conduite, organisations partenaires et tiers

1 Les organes de conduite, les organisations partenaires et des tiers collaborent, dans le cadre de la protection de la population, à la maîtrise des événements et à la préparation en vue de ceux-ci.

2 Les organisations partenaires suivantes collaborent:

  • a. la police, pour le maintien de l’ordre et de la sécurité;
  • b. les corps de sapeurs-pompiers, pour le sauvetage et la garantie de la lutte contre les sinistres;
  • c. les services de la santé publique, y compris les premiers secours, pour fournir des soins médicaux à la population;
  • d. les services techniques, en particulier pour assurer la disponibilité de biens et services indispensables à la population;
  • e. la protection civile, pour protéger et secourir la population, assister les personnes en quête de protection, assurer l’aide à la conduite et appuyer les autres organisations partenaires.
  • 3 D’autres services et organisations peuvent être tenus de collaborer à la maîtrise d’événements et à la préparation en vue de ceux-ci, notamment:

  • a. des autorités;
  • b. des entreprises;
  • c. des organisations non gouvernementales.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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