Art. 3 LTr de 2023
Art. 3 Exceptions quant aux personnes
La loi, sous réserve de l’art. 3a, ne s’applique pas non plus: (1) a. aux ecclésiastiques et autres personnes qui sont au service d’une église, ni aux membres des maisons professes, des maisons mères ou d’autres communautés religieuses;b. au personnel domicilié en Suisse de l’administration publique d’un État étranger ou d’une organisation internationale;c. (2) aux équipages des entreprises suisses de transport aérien;d. aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée, une activité artistique indépendante ou une activité scientifique;e. (1) aux enseignants des écoles privées, ni aux enseignants, assistants sociaux, éducateurs et surveillants occupés dans des établissements;f. (4) aux travailleurs domicile;g. aux voyageurs de commerce selon la législation fédérale;h. (5) aux travailleurs soumis l’accord du 21 mai 1954 concernant les conditions de travail des bateliers rhénans (6) .
(1) (3)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 ([RO 1994 3010]; [FF 1992 I 587]).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 ([RO 2002 2547]; [FF 2001 3021 ][5801]).
(4) Nouvelle teneur selon l’art. 21 ch. 2 de la L du 20 mars 1981 sur le travail domicile, en vigueur depuis le 1er avr. 1983 ([RO 1983 108]; [FF 1980 II 282]).
(5) Introduite par le ch. II 2 de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 ([RO 1994 3010]; [FF 1992 I 587]).
(6) [RS 0.747.224.022]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.