Art. 29a CCS de 2024

Art. 29a (1) Garantie de l’accès au juge
Toute personne a droit ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.
(1) Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.