Art. 297 CCP de 2024

Art. 297 Fin de la mission
1
2 Dans les cas visés l’al. 1, let. a et c, le ministère public communique la fin de la mission au tribunal des mesures de contrainte.
3 Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller ce que ni l’agent infiltré ni d’autres personnes impliquées dans l’investigation ne soient exposés inutilement des dangers.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.