Art. 296 CPC de 2025

Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d’office
1 Le tribunal examine les faits d’office. (1)
2 Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.