Art. 296 CC de 2024

Art. 296 A. En général (1)
1 L’autorité parentale sert le bien de l’enfant.
2 L’enfant est soumis, pendant sa minorité, l’autorité parentale conjointe de ses père et mère.
3 Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n’ont pas l’autorité parentale. Celle-ci revient aux parents lorsqu’ils deviennent majeurs. Lorsque la curatelle de portée générale est levée, l’autorité de protection de l’enfant statue sur l’attribution de l’autorité parentale selon le bien de l’enfant.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.