Art. 295b LP de 2025

Art. 295b Prolongation du sursis (1)
1 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu’à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu’à 24 mois.
2 Lorsque le sursis est prolongé au-delà de 12 mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers, qui doit se tenir avant l’expiration du neuvième mois suivant l’octroi du sursis définitif. L’art. 301 est applicable par analogie.
3 Le commissaire informe les créanciers de l’état d’avancement de la procédure et des raisons de la prolongation. Les créanciers peuvent constituer ou révoquer une commission, admettre ou révoquer des membres et désigner un nouveau commissaire. L’art. 302, al. 2, est applicable par analogie.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.