Art. 294 CPS de 2025

Art. 294 Infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique (1)
1 Quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67 du présent code, de l’art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) (2) ou de l’art. 16a DPMin (3) est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b du présent code, de l’art. 50b CPM ou de l’art. 16a DPMin est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151).(2) RS 321.0
(3) RS 311.1
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.