Art. 294 LP de 2024

Art. 294 Audience et décision (1)
1 Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre six mois; il statue d’office avant l’expiration du sursis provisoire.
2 Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant comparaître une audience préliminaire. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d’autres créanciers.
3 Le juge prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.