Art. 29 LAVS de 2024

Art. 29 B. Les rentes ordinaires (1) Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles
1 Peuvent prétendre une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants.
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