Art. 288 CC de 2024
Art. 288 (1)
1 Si l’intérêt de l’enfant le justifie, les parties peuvent convenir que l’obligation d’entretien sera exécutée par le versement d’une indemnité unique.
2 La convention ne lie l’enfant que:1. lorsqu’elle a été approuvée par l’autorité de protection de l’enfant ou, si elle a été conclue dans une procédure judiciaire, par le juge, et2. lorsque l’indemnité a été versée l’office qu’ils ont désigné.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 ([RO 1977 237]; [FF 1974 II 1]).
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