Art. 287 CPC de 2025

Art. 287 (1) Audition des parties
Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition. Celle-ci est régie par le CC (2) .
(1) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 281 1861; FF 2008 1767 1783).(2) RS 210
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