Art. 287 LP de 2025
Art. 287 Surendettement
1 Les actes suivants sont révocables lorsqu’ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l’année qui précède la saisie ou l’ouverture de la faillite: (1) 1. (1) toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s’était pas auparavant engagé à garantir;2. tout paiement opéré autrement qu’en numéraire ou valeurs usuelles;3. tout paiement de dette non échue.
2 La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l’acte établit qu’il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur. (1)
3 La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d’autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:1. il s’était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;2. le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé. (4)
(1) (2)
(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 ([RO 1995 1227]; [FF 1991 III 1]).
(4) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 ([RO 2009 3577]; [FF 2006 8817]).
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