Art. 285 CPS de 2025
Art. 285 Infractions contre l’autorité publique Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
1.Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. (1) Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (2) , la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (3) et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises (4) ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (5) et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. (6)
2.Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans.Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. (1)
(1) (7)
(2) [RS 742.101]
(3) [RS 745.1]
(4) [[RO 2009 5597], [6019]; [2012 5619]; [2013 1603]. [RO 2016 1845 ]annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 ([RS 742.41]).
(5) [RS 745.2]
(6) Nouvelle teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 ([RO 2011 3961]; [FF 2010 821], [845]).
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 259]; [FF 2018 2889]).
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