Art. 281 LP de 2025

Art. 281 Participation provisoire du séquestrant à des saisies
1 Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire.
2 Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. (1)
3 Le séquestre ne crée pas d’autres droits de préférence.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.