Art. 28 CPS de 2024

Art. 28 6. Punissabilité des médias
1 Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
2 Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bis. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
3 Si la publication a eu lieu l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.
4 L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.