Art. 28 LP de 2025

Art. 28 Information sur l’organisation cantonale (1)
1 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l’organisation des offices ainsi que les autorités qu’ils ont instituées en exécution de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.