Art. 274 LP de 2025
Art. 274 Ordonnance de séquestre
1 Le juge charge le préposé ou un autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. (1)
2 Cette ordonnance énonce:1. le nom et le domicile du créancier, de son représentant, le cas échéant, et du débiteur;2. la créance pour laquelle le séquestre est opéré;3. le cas de séquestre;4. les objets à séquestrer;5. la mention que le créancier répond du dommage et l’indication des sûretés à fournir.
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en œuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 5601]; [FF 2009 1497]).
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