Art. 273 CPC de 2024

Art. 273 Procédure
1 Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté.
2 Les parties comparaissent personnellement, moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.
3 Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.