Art. 272 CCP de 2024

Art. 272 Régime de l’autorisation et autorisation-cadre
1 La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
2 Si l’enquête établit que la personne qui fait l’objet d’une surveillance change de service de télécommunication intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque service identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre) (1) . Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu’après la levée de la surveillance, un rapport l’approbation du tribunal des mesures de contrainte.
3 Lorsque la surveillance d’un service faisant l’objet d’une autorisation-cadre exige des mesures de précaution non incluses dans cette autorisation dans le but de protéger le secret professionnel, cette surveillance doit faire l’objet d’une demande d’autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte. (1)
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
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