OETV Art. 27 - Véhicules agricoles et forestiers (1) ayant une largeur hors normes

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 27 OETV de 2025

Art. 27 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 27 Véhicules agricoles et forestiers (1) ayant une largeur hors normes

1 Les chariots de travail agricoles et forestiers et les remorques de travail agricoles et forestières ayant une largeur hors normes sont immatriculés comme les véhicules spéciaux (art. 25) si cette largeur ne dépasse pas 3,50 m. (2)

1bis Les autres véhicules agricoles et forestiers dont la largeur n’excède 2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges (art. 60, al. 6), de chenilles en caoutchouc, d’éventuels dispositifs de recouvrement des roues ou d’engins de travail nécessaires sont admis comme des véhicules spéciaux jusqu’à une largeur de 3,00 m. En ce qui concerne les pneumatiques et les chenilles, y compris les dispositifs de recouvrement des roues, il doit exister, pour le type de véhicule en question, un modèle dont la largeur atteint 2,55 m au maximum. (3)

1ter La largeur d’une remorque spéciale conforme à l’al. 1bis ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce dernier est muni de pneumatiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être indiquée de manière bien visible sur le véhicule tracteur. (4)

2 Les véhicules agricoles et forestiers suivants présentant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux:

  • a. les véhicules automobiles agricoles et forestiers équipés, à titre temporaire, d’engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,50 m;
  • b. les véhicules automobiles agricoles et forestiers équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d’adhérence nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m;
  • c. (5) les remorques agricoles et forestières équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d’adhérence ou d’engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m.
  • 3 La largeur des remorques conformes à l’al. 2, let. c, ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce dernier est muni de pneumatiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être indiquée de manière bien visible sur le véhicule tracteur. (6)

    (1) Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
    (3) Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
    (4) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
    (5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
    (6) Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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