Art. 27 LP de 2025

Art. 27 Représentation dans une procédure d’exécution forcée (1)
1 Toute personne ayant l’exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d’exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.
2 Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.