Art. 27 LAgr de 2025

Art. 27
1 Le Conseil fédéral soumet les prix des marchandises faisant l’objet de mesures fédérales de politique agricole à une observation du marché, et cela à différents échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle les modalités de la collaboration avec les acteurs du marché. (1)
2 Il désigne le service chargé d’effectuer les enquêtes nécessaires et d’informer le public.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.