Art. 27 LIFD de 2025
Art. 27 Activité lucrative indépendante En général
1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel.
2 Font notamment partie de ces frais:a. les amortissements et les provisions au sens des art. 28 et 29;b. les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu’elles aient été comptabilisées;c. les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;d. (1) les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l’art. 18, al. 2;e. (2) les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;f. (3) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.
3 Ne sont notamment pas déductibles:a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;b. les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;c. les amendes et les peines pécuniaires;d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal. (4)
4 Si des sanctions au sens de l’al. 3, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:a. la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou sib. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit. (5)
(1) Introduite par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 ([RO 1999 2374]; FF 1999 3).
(2) Introduite par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 ([RO 2014 1105]; [FF 2011 2429]).
(3) Introduite par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le tralient fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 ([RO 2020 5121]; [FF 2016 8253]).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes ([RO 2000 2147]; [FF 1997 II 929], IV 1195). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le tralient fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 ([RO 2020 5121]; [FF 2016 8253]).
(5) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le tralient fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 ([RO 2020 5121]; [FF 2016 8253]).
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