Art. 27 LPGA de 2024

Art. 27 Dispositions générales de procédure
1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
2 Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratulient, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses.
3 Si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard.
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