Art. 269 LP de 2025

Art. 269 Biens découverts ultérieurement
1 Lorsque, la faillite clôturée, l’on découvre des biens qui ont échappé à la liquidation, l’office en prend possession, les réalise et en distribue le produit sans autre formalité entre les créanciers perdants, suivant leur rang. (1)
2 Il en est de même des dépôts qui deviennent disponibles ou qui n’ont pas été retirés dans les dix ans. (1)
3 S’il s’agit d’un droit douteux, l’office en donne avis aux créanciers par publication ou par lettre et il est procédé conformément aux dispositions de l’art. 260.
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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