Art. 268d CC de 2022

Art. 268d Dquater. Service cantonal d’information et services de recherche (1)
1 L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, leurs descendants directs et l’enfant.
2 Elle avise la personne concernée qu’elle a reçu une demande d’information son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement la prise de contact. Elle peut mandater un service de recherche spécialisé.
3 Si la personne concernée refuse de rencontrer l’auteur de la demande, l’autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l’informe des droits de la personnalité de ladite personne.
4 Les cantons désignent un service qui conseille, leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l’enfant.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.