Art. 267 CCP de 2024

Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés
1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales l’ayant droit.
2 S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue l’ayant droit avant la clôture de la procédure.
3 La restitution l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4 Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5 L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6 Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou la Confédération.
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